Réduction des droits de donation et succession sur l’immeuble familialCe site a pour vocation de « vulgariser » la fiscalité wallonne afin de la rendre accessible à un maximum de citoyens. Ce site ne peut être considéré comme une circulaire administrative et n’a pas pour vocation de remplacer un texte de loi ou décrétal. Qu’appelle-t-on « immeuble familial » ?L’immeuble familial est tout immeuble destiné, en tout ou en partie, à l’habitation, qui est occupé à titre de résidence principale, depuis 5 ans au moins par le donateur (ou le défunt) à la date de la donation (ou du décès). Toutefois, le critère des 5 années de résidence principale dans l’immeuble n’est pas pris en compte en cas de force majeure ou de raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale entraînant un changement de résidence principale. Quelles sont les conditions à remplir ?a) L’immeuble doit être transmis : - soit en ligne directe, c’est-à-dire entre une personne et :
- soit au conjoint ou au cohabitant légal. b) La donation doit concerner l’entièreté de la part en pleine propriété dans l’immeuble familial, à un ou plusieurs donataires (bénéficiaires de la donation). c) La succession du défunt doit au moins comprendre une part en pleine propriété dans l’immeuble familial. d) En cas de donation, le notaire ou le donataire (le bénéficiaire de la donation) doit enregistrer l’acte auprès du bureau d’enregistrement (pour rechercher l’adresse d’un bureau d’enregistrement : http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php ?lang=fr) :
e) Le donataire, l’héritier ou le légataire doit acquitter les droits de donation ou de succession réduits suivants, soit lors de l’enregistrement de l’acte de donation, soit dans les 2 mois du dépôt de la déclaration de succession :
(1) Tranche exonérée (2) Tranche exonérée si la part nette recueillie n’excède pas 125.000 € Quelles sont les conséquences ?a) Le principe de « réserve de progressivité » des taux des droits de succession reste d’application pour les donations de biens immeubles dans les 3 ans précédents le décès : cela signifie que l’immeuble familial donné continuera à intervenir dans la base imposable (c’est-à-dire dans le calcul) des droits de succession si le donataire décède dans les 3 ans de la donation. b) Cependant, les droits de donation sont libératoires des droits de succession : cela a pour conséquence que l’immeuble familial donné ne sera plus taxé en cas de décès du donateur dans les 3 ans suivant la donation. c) En cas de décès du donateur avant l’enregistrement effectif de l’acte notarié établi en Belgique relatif à la donation, les droits réduits d’enregistrement restent dus sur l’immeuble familial donné (et non pas les droits de succession). Par contre, en cas de décès du donateur avant l’enregistrement effectif d’un autre type d’acte, les droits de successoin sont dus (et non pas les droits de donation réduits). d) Les taux réduits sur les droits de donation de l’immeuble familial sont applicables :
e) Les droits de succession réduits sont d’application aux successions ouvertes à partir du 23 décembre 2005. |
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