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Suppression des droits de donation et de succession sur la transmission d’entreprises

Ce site a pour vocation de « vulgariser » la fiscalité wallonne afin de la rendre accessible à un maximum de citoyens. Ce site ne peut être considéré comme une circulaire administrative et n’a pas pour vocation de remplacer un texte de loi ou décrétal.

Quelles entreprises peuvent bénéficier du taux réduit de 0 % ?

Le taux réduit de 0% peut être appliqué à la transmission, par voie de donation ou de succession, de toute entreprise :

-  exploitée par une personne physique, seule ou avec d’autres personnes, qui exerce, au jour de la donation (du décès) une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office.

-  exploitée par une personne morale qui exerce, elle même ou elle même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l’exercice comptable en-cours et pour chacun des 2 derniers exercices comptables clôturés au moment de l’acte authentique de donation (ou du décès). Lorsque la société a des filiales (c’est-à-dire dans la relation de type société mère - filiale), c’est l’activité de l’ensemble du groupe qui est prise en considération sur une base consolidée afin de déterminer si le groupe exerce bien à titre principal une des activités énoncées ci-dessus.

Quelles sont les conditions à remplir ?

a) Transmettre à titre gratuit un droit réel sur :

-  des biens composant une universalité de biens, une branche d’activité ou un fonds de commerce, exploité par une personne physique, seule ou avec d’autres personnes.

A noter que la transmission de droits réels sur des biens immeubles (ou parties de biens immeubles) affectés à l’habitation n’est pas concernée par le taux réduit de 0 %.

-  des titres d’une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l’Union Européenne, ainsi que des créances sur une telle société.

La nue-propriété ou l’usufruit sur les biens de l’entreprise ou sur les titres de la société peut être transmis au taux réduit de 0 %.

 

Particularité pour la transmission de titres et créances

-  Les titres et créances doivent représenter au moins 10 % des droits de vote à l’assemblée générale à la date de l’acte authentique de la donation (ou à la date du décès).

-  Par « titre », il faut entendre :

. les actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts d’une société ;

. les certificats se rapportant aux actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts d’une société :

lorsqu’ils sont émis par des personnes morales qui ont leur siège dans l’un des Etats membres de l’Espace économique européen et qui sont propriétaires des titres auxquels se rapportent les certificats ;

lorsque l’émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote ;

et lorsque ce certificat constate, au bénéfice de son titulaire, le droit d’exiger de l’émetteur propriétaire des titres tout produit et revenu attaché aux titres visés par l’opération de certification.

-  Par « créances », il faut entendre tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par le donateur (ou le défunt) à une société dont il possède des titres, lorsque ce prêt a un lien direct avec les besoins de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercée soit par la société elle-même, soit par la société elle-même et ses filiales.

Sont toutefois exclues les créances précitées, dans la mesure où le montant nominal total des créances excède la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n’a fait l’objet ni d’une réduction ni d’un remboursement, dans le chef du donateur (ou du défunt), à la date de l’acte authentique de donation (ou du décès). Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré.

 

b) L’entreprise doit occuper en Wallonie du personnel inscrit à l’ONSS ou doit occuper, comme seule main d’œuvre, le ou les exploitant(s), leur conjoint ou cohabitant légal, leurs parents au 1er degré et alliés, affiliés auprès d’une caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants et qui sont en ordre de cotisation.

c) En cas de donation :

Etablir un acte authentique en indiquant ou en reprenant dans l’acte :
-  Le nom du donateur (la personne qui donne le bien),
-  Le nom du donataire (la personne qui reçoit le bien),
-  L’objet de la donation,
-  Le lieu et la date du jour,
-  La signature du donateur et du donataire,
-  La déclaration selon laquelle les conditions de l’article 140 bis sont réunies, avec annexion à l’acte d’un formulaire rempli et signé par le ou les continuateur(s), auquel sont annexées les pièces énumérées dans le formulaire >http://fiscalite.wallonie.be/dev/IMG/pdf/declarationdonationentrepriseprovisoire.pdf]),
-  Un pacte d’actionnariat, qui doit être conclu pour une période minimale de 5 ans et porter sur au moins 50 % des droits de vote à l’assemblée générale, lorsque les titres transmis représentent moins de 50 % des droits de vote de l’assemblée générale.

-  Enregistrer l’acte auprès du bureau d’enregistrement (pour rechercher l’adresse d’un bureau d’enregistrement : http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php ?lang=fr)

e) En cas de succession :

-  Annexer à la déclaration de succession une attestation délivrée par l’administration wallonne. Celle-ci est délivrée suite à une demande adressée par l’envoi d’un formulaire rempli et signé par le ou les continuateur(s, à laquelle sont annexées les pièces énumérées dans le formulaire (pour plus d’informations : Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l’Economie et de l’Emploi, Place de Wallonie, 1 à 5100 Jambes. Tél. : 081/33.31.11).

Quelles sont les conditions de maintien de l’application du taux de 0 % ?

a) Poursuivre une activité pendant 5 ans au moins à partir de la date de l’acte authentique de la donation ou de la date du décès.

b) Maintenir pendant 5 ans le nombre total de travailleurs et d’indépendants familiaux occupés en Wallonie à 75 % en moyenne d’année en année.

c) Maintenir le capital social(les avoirs investis) pendant 5 ans au moins à partir de la date de l’acte authentique de la donation ou de la date du décès.

d) En cas de donation :

-  Maintenir le siège de direction effective de la société dans un Etat membre de l’Union Européenne ;
-  Fournir au receveur à l’issue de la période de cinq ans une déclaration signée attestant que les conditions restent remplies.

e) En cas de succession :

-  Fournir à l’administration wallonne à l’issue de la période de cinq ans une déclaration signée attestant que les conditions restent remplies.

A noter que, si un immeuble ayant bénéficié du taux réduit de 0 %, est ensuite affecté à l’habitation de manière partielle ou totale dans les 5 ans suivant l’acte authentique de donation (ou le décès), le taux réduit de 0 % sur l’immeuble ou la partie d’immeuble destiné à l’habitation ne pourra plus être maintenu. De la sorte, le continuateur devra acquitter des droits de donation (ou de succession) aux taux généraux sur la valeur de l’immeuble ou de sa partie affectée à l’habitation.

Quelles sont les conséquences ?

a) La transmission d’entreprises peut s’effectuer au taux de 0 % entre toute personne, qu’il y ait ou non un lien familial entre le donataire et le bénéficiaire.

b) Les droits de donation au taux réduit de 0 % sont libératoires des droits de succession : cela a pour conséquence que l’entreprise ou les titres de la société donnés ne seront plus taxés en cas de décès du donateur dans les 3 ans suivant la donation.

c) Le principe de « réserve de progressivité » des taux des droits de succession n’est plus d’application pour la donation de l’entreprise ou des titres de la société dans les 3 ans précédents le décès : cela signifie que l’entreprise ou les titres de la société donné(s) au taux réduit n’interviendront plus dans la base imposable (c’est-à-dire dans le calcul) des droits de succession même si le donataire décède dans les 3 ans de la donation.

d) Le taux réduit de 0 % des droits de donation sur la transmission d’entreprise est d’application aux actes notariés établis à partir du 01 janvier 2006.

e) Le taux réduit de 0 % des droits de succession sur la transmission d’entreprise est d’application aux successions ouvertes à partir du 01 janvier 2006.

 
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