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Réduction des droits de donation sur les biens meubles

Ce site a pour vocation de « vulgariser » la fiscalité wallonne afin de la rendre accessible à un maximum de citoyens. Ce site ne peut être considéré comme une circulaire administrative et n’a pas pour vocation de remplacer un texte de loi ou décrétal.

Que peut-on donner aux taux réduits de 3%, 5%, 7% ?

Les taux réduits sont applicables aux donations de biens meubles corporels ou incorporels à savoir :

-  de l’argent liquide,
-  des bijoux,
-  du mobilier,
-  une voiture, une moto, etc.,
-  des actions cotées ou non,
-  des obligations, des fonds publics
-  etc.

Régime particulier des instruments financiers

On entend par instruments financiers essentiellement :

a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions ;
b) les obligations et autres titres de créance négociables sur le marché des capitaux ;
c) toutes autres valeurs habituellement négociées permettant d’acquérir les valeurs visées aux a) ou b) par voie de souscription ou d’échange ou donnant lieu à un règlement en espèces, à l’exclusion des moyens de paiement ;
d) les parts d’organismes de placement collectif.

Le mot « titre » sera utilisé à la place des termes « instruments financiers » dans la suite du document.

Ces titres sont admis aux taux réduits dans l’un des trois cas suivants :

1. Titres côtés

Les titres doivent être admis sur un marché réglementé belge ou étranger quelle que soit la situation ou la nationalité de l’entreprise.

2. Titres non côtés

Les titres doivent être émis par une société :

-  qui a son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union Européenne,
-  qui exerce à titre principale, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, forestière, une profession libérale, une charge ou office, pour l’exercice comptable en cours et pour chacun des 2 derniers exercices comptables clôturés au moment de l’acte de donation.
-  lorsque la société a des filiales (c’est-à-dire dans la relation de type société mère - filiale), c’est l’activité de l’ensemble du groupe qui est prise en considération sur une base consolidée afin de déterminer si le groupe exerce bien à titre principal une des activités édictées par le décret du 15.12.2005.

3. Titres publics

Il s’agit de titres offerts publiquement à l’épargne en Belgique ou à l’étranger (SICAV, SICAF, SICAFI, obligations d’Etat,...).

Quelles sont les conditions à remplir ?

a) L’acte notarié établi en Belgique ou à l’étranger est autorisé. Les dons manuels et les donations indirectes sont également autorisés à partir du moment ou un écrit est établi afin de le faire enregistrer. Un échange de courrier entre le donateur et le donataire attestant de l’existence de la donation suffit (c’est par exemple le cas où le père écrit à son fils qu’il lui donne une somme de 20.000 € et le fils écrivant à son père afin de le remercier pour la somme donnée ; dans ce cas, il faut rédiger un écrit qui, lorsqu’il est établi en dehors de l’intervention d’un notaire, doit comporter les mentions suivantes :

-  le nom du donataire (celui qui reçoit le bien),
-  le bien donné,
-  le lieu et la date du jour,
-  la signature du donataire,
-  pour les titres non côtés en bourse, reprendre dans le corps de l’acte la mention suivante : « Les conditions de l’alinéa 1° du paragraphe 2 de l’article 131 bis du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe sont réunies ».

Il ne peut pas y avoir une condition suspensive ou un terme suspensif à la donation non encore réalisée au moment de l’enregistrement de l’acte.

Les taux réduits sont applicables à la donation d’une nue-propriété ou d’un usufruit, uniquement pour les donation portant sur les instruments financiers(cfr. notion d’instruments financiers ci-dessus).

b) Enregistrer l’acte auprès du bureau d’enregistrement (pour rechercher l’adresse d’un bureau d’enregistrement : http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php ?lang=fr

c) Acquitter les droits de donation réduits lors de l’enregistrement de l’acte de donation.

Liens de parenté

Taux généraux

Taux réduits

En ligne directe, entre époux et cohabitants légaux

3 % à 30 %

3 %

Entre frères et sœurs, entre oncles ou tantes et neveux ou nièces

20 % à 70 %

5 %

Entre toutes autres personnes

30 % à 80 %

7 %

d) Lorsque l’acte est rédigé dans une langue autre que les langues nationales, le receveur peut exiger qu’il y soit annexé une traduction certifiée par un traducteur juré (au frais de la personne qui requiert l’enregistrement).

e) Pour les titres non côtés non offerts publiquement à l’épargne,et à la demande du receveur de l’enregistrement :

-  Communiquer l’objet social de la société ou de ses filiales,
-  Communiquer pour chacun des exercices comptables requis par le décret, la ventilation du chiffre d’affaires de la société ou de ses filiales entre :

- les activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, forestières, la profession libérale, la charge ou office,

- les autres activités.

Quelles sont les conséquences ?

a) Les droits de donation aux taux réduits sont libératoires des droits de succession : cela a pour conséquence que le bien meuble donné ne sera plus taxé en cas de décès du donateur dans les 3 ans suivant la donation.

b) Le principe de « réserve de progressivité » des taux des droits de succession n’est plus d’application pour les donations de biens meubles dans les 3 ans précédents le décès : cela signifie que le bien meuble donné au taux réduit n’interviendra plus dans la base imposable (c’est-à-dire dans le calcul) des droits de succession même si le donataire décède dans les 3 ans de la donation.

c) En cas de décès du donateur avant l’enregistrement effectif de l’acte notarié établi en Belgique relatif à la donation, les droits réduits de donation restent dus sur le bien meuble donné (et non pas les droits de succession).

Par contre, en cas de décès du donateur avant l’enregistrement effectif d’un autre type d’acte, les droits de succession sont dus (et non pas les droits de donation réduits).

d) Les taux réduits sur les droits de donation de biens meubles sont applicables :

-  aux actes notariés établis en Belgique à partir du 23 décembre 2005 (ce qui importe est la date d’établissement de l’acte notarié belge) ;
-  aux autres actes enregistrés volontairement en Belgique à partir du 23 décembre 2005 et cela, quelle que soit la date à laquelle l’acte a été établi (ce qui importe est la date d’enregistrement de l’acte).

 
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